J.O. 49 du 26 février 2006
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Décret n° 2006-225 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
NOR : SANH0620212D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu le décret no 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;
Vu l'avis du Conseil administratif supérieur de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 17 novembre 2005 ;
Vu l'avis de la directrice générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en date du 25 octobre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 19 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Aux articles 9, 14, 15, 21, 24, 25, 31 et 35, les mots : « ayant atteint le 5e échelon » et les mots : « ayant atteint au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon ».
II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces agents doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un diplôme au moins équivalent et compter au minimum deux ans de services effectifs dans l'un des corps d'ouvriers professionnels mentionnés ci-dessus, soit compter cinq ans de services publics, dont au moins deux ans de services effectifs dans l'un de ces corps. »
III. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 26/02/2006 texte numéro 6
IV. - Au b du 1° de l'article 24, les mots : « au moins deux ans de services publics » sont remplacés par les mots : « au moins deux ans de services effectifs dans leur corps ».
V. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 26 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les blanchisseurs maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les blanchisseurs maîtres ouvriers promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 26/02/2006 texte numéro 6
VI. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 36 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 26/02/2006 texte numéro 6
VII. - L'article 41 est supprimé.
VIII. - Les articles 42 à 62 deviennent les articles 41 à 61.Article 2
Le décret du 3 février 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 21, les mots : « ayant atteint le 6e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 22 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 49 du 26/02/2006 texte numéro 6
III. - Le IV de l'article 24 est supprimé.
IV. - Les V, VI, VII et VIII de l'article 24 deviennent respectivement les IV, V, VI et VII du même article .Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé